Les sanctions
Tout militaire, quel que soit son grade, qui a commis une faute ou un manquement contre la discipline s’expose à une sanction disciplinaire.
Les sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
1. Les sanctions du premier groupe sont :
a) L'avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre ;
2. Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L'abaissement temporaire d'échelon ;
c) La radiation du tableau d'avancement ;
3. Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 du code de la défense ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
Infographie sur les sanctions
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxièmes et troisièmes groupes qu'il est envisagé d'infliger.
La compétence des juridictions en cas de poursuites pénales à l'encontre des membres des forces armées
1/ Pour les infractions commises sur le territoire national
Il est important de distinguer les infractions qui relèvent de la compétence des juridictions de droit commun de celles qui relèvent de la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire.
- Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun
Dans le cas où un crime ou un délit est commis par un militaire en dehors du service, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’une emprise militaire, le jugement de ces faits relèvera, respectivement, de la cour d’assises ou du tribunal correctionnel. Si le militaire commet une ou plusieurs contraventions dans l’exercice ou hors de l’exercice du service, le tribunal de police sera alors appelé à juger l’intéressé.
Il existe différentes règles pour déterminer quel tribunal est compétent territorialement. En pratique, le tribunal compétent est celui du lieu de commission de l’infraction.
- Les infractions relevant de la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire
Ces infractions donnent lieu à l’application de règles particulières de compétence prévues par le code de procédure pénale.
Ces juridictions spécialisées en matière militaire (cour d’assises ou tribunal correctionnel) sont concernées dès lors qu’un militaire commet des infractions militaires, prévues et réprimées par le code de justice militaire (désertion, violence sur subordonné, voies de fait envers un supérieur, refus d’obéissance…), et / ou des crimes et délits de droit commun commis dans l’exercice du service.
La carte précise ces juridictions spécialisées en métropole. En outre-mer, il existe une juridiction spécialisée en matière militaire à Cayenne (Guyane).
Carte de France avec régions militaires
2/ Pour les infractions commises hors du territoire national
Les infractions de toute nature commises à l’étranger par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci, selon les cas prévus par la Loi, relèvent de la compétence de la chambre spécialisée en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris.
- code de procédure pénale, notamment les articles 697 et suivants ;
- code de justice militaire, notamment les articles L.321-1 à L.324-11
La consommation de boissons alcoolisées ou de produits stupéfiants
La consommation de boissons alcoolisées ou de produits stupéfiants est incompatible avec l’exercice du métier militaire, lequel exige une maitrise de soi permanente. L’alcool et les stupéfiants altèrent les facultés mentales et physiques, nuisent à la bonne exécution du service et mettent en danger la sécurité des personnes et des biens (conduite, emploi des armes, …).
Le commandement informe et sensibilise les militaires sur les dangers relatifs à l’abus d’alcool et à l’usage de substances psychoactives (produits stupéfiants ou dopants), sur les risques sanitaires et de sécurité mais aussi sur les conséquences disciplinaires que peuvent avoir de tels actes.
L’armée de Terre fait preuve de vigilance sur ces comportements et sollicite le concours du service de santé des armées pour faire suivre les personnes sujettes à ces conduites addictives (création d’une fiche d’appétence aux toxiques).
Le commandement peut être amené à pratiquer des dépistages :
- un dépistage à visée préventive pour s’assurer qu’un personnel est en mesure d’exercer son emploi avant un départ en mission, un tir ou une activité à risque ;
- un dépistage de vérification sur la base de la constatation d’un comportement anormal.
La plus grande fermeté est observée à l’occasion de la constatation ces comportements déviants et des sanctions disciplinaires adaptées sont prononcées.
Références : ...
- arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la Défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite.
Le harcèlement moral au travail (HMT)
Le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés qui ont pour but ou pour conséquence une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits à la dignité de la personne, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Propos insultants ou vexatoires, remarques insidieuses, dénigrement, sanctions injustifiées, refus de donner du travail, objectifs irréalisables, ou encore isolement sans justification d’un personnel dans les missions qui lui sont confiées, sont des signaux forts de harcèlement moral au travail (nota bene : un fait isolé ne constitue pas une situation de harcèlement moral au travail).
Lorsqu’un militaire ou un personnel civil affecté dans une unité de l’armée de Terre s’estime victime de harcèlement moral au travail, il doit rendre compte au commandement qui identifiera si les agissements relèvent de harcèlement ou d’une forme de contrôle du supérieur hiérarchique.
Il peut également saisir l’Inspection de l’armée de Terre.
Références :
- Code pénal, articles 222-33-2 à 222-33-2-2
- Code de la défense, article L4123-10-2
Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel peut se manifester de façon verbale, gestuelle, écrite ou dématérialisée (textos, messages sur les réseaux sociaux, etc.). Il se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui :
- portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
- ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.
Dans les deux cas, le harcèlement sexuel est puni quels que soient les liens hiérarchiques entre l’auteur présumé et la victime présumée.
Lorsqu’un militaire ou un personnel civil affecté dans une unité de l’armée de Terre est victime de harcèlement sexuel, il lui est conseillé de rendre compte à son chef de corps afin que les mesures de protection et, le cas échéant, les sanctions disciplinaires soient prises dans les meilleurs délais. Cette action peut être facilitée par un dialogue avec le référent mixité du régiment. Il est par ailleurs possible à toute personne de saisir la cellule mixité de l’Inspection de l’armée de Terre ainsi que la cellule Thémis relevant du Contrôle Général des Armées.
Références : ...
- Code pénal, articles 222-33-1 à 222-33-2
- Code de la défense, article L4123-10-1
Être militaire en temps de crise
La période actuelle, en ce qu’elle sollicite de façon inédite la résilience des français mais aussi des institutions, est propice à rappeler à chaque militaire son rôle et ses obligations.
Une particularité : la hiérarchie
Le militaire se distingue des autres corps constitués de la Nation par le fait que toute son action, directement ou non, doit être dirigée vers le combat. Du fait des enjeux mis en œuvre, l'organisation des forces armées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et de l’ancienneté (Art. D4131-1 code de la défense). Cette hiérarchie est partie prenante de l’autorité qui s’y rattache.
Le militaire exerçant une autorité prend donc des décisions qu’il exprime par des ordres, en assume la responsabilité et respecte les droits des subordonnés (Art. D4122-2). Le chef militaire ne saurait contrevenir aux lois et règlement du pays qu’il sert. Il a donc l’obligation de respecter les lois françaises mais aussi de faire respecter les règles militaires.
Un devoir : l’obéissance
En tant que subordonné, le militaire exécute loyalement les ordres qu'il reçoit et il en est responsable. De plus, il a le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus (Art. D4122-3). Ainsi, un chef militaire est en droit d’exiger et d’obtenir de tels comptes-rendus si la situation l’exige. Cette obéissance, prévue par le code de la défense (Art. D4122-2), va de pair avec la prise en compte des préoccupations personnelles du subordonné ainsi qu’à ses conditions de vie. Le chef militaire en est aussi le défenseur afin de garantir aux hommes sous son commandement, le meilleur cadre de vie personnel facilitant ainsi l’accomplissement des missions.
Une exigence : la discipline
L’accomplissement de la mission s’accompagne obligatoirement de discipline. Cette discipline doit être exigée des autres militaires, pairs, subordonnés et supérieurs, mais doit aussi être dirigée vers soi-même. Le titulaire d’un grade et des responsabilités afférentes à donc le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline (Art. D4131-2). Le chef militaire n’est pas le seul dépositaire du respect de cette discipline. Il convient que chacun se responsabilise lui-même et analyse son attitude générale à l’aune des prescriptions militaire, tant eu égard aux principes généraux ci-avant énoncés, qu’au regard de prescriptions particulières comme celles que nous vivons en ce temps de crise lié au COVID-19. Chacun doit comprendre en quoi cette discipline est fondamentale et doit s’appliquer à lui-même la plus grande fermeté afin de pouvoir être exigeant envers les autres.
Revue des troupes
L'EFFACEMENT DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Le militaire, conformément au code de la défense, peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Toutefois, de telles sanctions n’ont pas vocation à demeurer ad vitam dans le dossier disciplinaire du militaire.
Ainsi, il faut distinguer deux cas, selon le niveau et l’importance de la sanction dont le militaire souhaite demander l’effacement.
La commission émet ensuite un avis. Le ministre des Armées ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté, prennent la décision d’effacement ou choisissent de maintenir la sanction.
L'effacement d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse du dossier individuel. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.
Sources : articles R4137-23, R4137-23-1 et R4137-23-2 du code de la défense. »
POSSIBILITE POUR LE COMMANDEMENT DE CONTROLER LES ARRETS MALADIE PRESCRITS PAR UN MEDECIN TRAITANT CIVIL A SES PERSONNELS.
Lorsque le commandement suspecte le recours à des arrêts maladie de complaisance, il peut solliciter un contrôle médical par la médecine des armées pour le personnel militaire.
Si le médecin conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions, le commandant de formation administrative a la possibilité d'enjoindre le personnel de reprendre son travail. Si l’intéressé ne rejoint pas son affectation, il sera considéré en absence irrégulière et devra supporter les conséquences disciplinaires, financières, voire pénales afférentes.
Lorsque le contrôle médical conclut à une absence de pathologie, la suspicion d’abus est renforcée. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut alors être saisie, et dispose du pouvoir d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre du praticien identifié.
- Code de la Sécurité Sociale, art. L.145-1 et suivants ;
- Code de la Santé Publique, art. L.4124-6, art. L.4126-1 et suivants, art. R.4127-1 et suivants ;
- Circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique ;
- Instruction n°201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 relative aux congés liés à l’état de santé susceptibles d’être attribués aux militaires ;
- Directive n°231000/DEF/CAB du 10 décembre 2009 relative à la lutte contre l’absentéisme des militaires, modifiée.
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